La règlementation : données et règlement de jeu

Les données : opt'in en BtoC, Opt'out en BtoB (en France)

1- en BtoC

Adresse mail et SMS :

Il est interdit de communiquer auprès de personnes physiques sans avoir obtenu au préalable leur consentement (cf article L34-5 et cf éléments ci-dessous).

Il est donc nécessaire dans les jeux concours ou autres formulaires, d'intégrer

  • soit une case à cocher NON PRECOCHEE
  • soit deux radio boutons "oui" / "non"
  • soit un menu déroulant "oui" /"non"/..

en amont d'une phrase du type "je souhaite recevoir des informations de la part de XXX"

Il est préférable de privilégier les options où l'internaute fait un choix volontaire entre oui et non.

2- en BtoB

En BtoB, l'opt'out est toléré.

A savoir on peut communiquer auprès d'une personne même si elle n'a pas accepté de recevoir des informations de votre part, dans la mesure où la personne peut se désinscrire.

Dans le cadre des jeux concours, on privilégiera alors une case PRECOCHEE "j'accepte de recevoir des informations de la part de XXX"

 

Dépôt de règlement/ Tirage au sort (en France)

Cf les textes de loi ci-dessous.

Pour résumé ces textes :

  • L'écriture d'un règlement de jeu est obligatoire
  • Il est obligatoire de déposer le règlement de jeu auprès d'un huissier
  • Il n'est pas obligatoire de faire procéder au tirage au sort par un huissier
  • Il est interdit de "forcer" l'internaute à acheter pour participer à un jeu concours
  • le règlement de jeu doit être adressé à toute personne qui en fait la demande, à titre gratuit

 

Références Données

Références gobales optin/optout email :

Les différents textes de loi ou interprétations sur lesquels nous nous appuyons pour définir cette frontière sont les suivants :

    (1) Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 de la CNIL (modifiée par la loi du 30 janvier 2002).
    (2) Article 22 de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LEN ou LCEN) du 22 juin 2004 basé sur la Directive Européenne du 12 juillet 2002.
    (3) Précision sur l'interprétation de la LEN par la CNIL faite lors de la séance du 17 février 2005.

Il existe deux règles de base concernant l'envoi d'emails de prospection en France :

  • L'opt-in qui autorise l'envoi d'emails de prospection si et seulement si le destinataire a consenti à en recevoir, si l'organisme émetteur affiche clairement son identité et si le destinataire a la possibilité de se désinscrire.
  • L'opt-out qui, lui, autorise l'envoi d'emails de prospection à condition que le destinataire puisse, de manière simple et sans coût, se désinscrire

Selon la loi française l'application de ces deux règles varie en fonction de la nature du destinataire du message (particulier ou professionnel).

De manière générale la règle de l'opt-in prévaut. L'opt-out étant toléré lors de l'existence d'une relation commerciale avec le destinataire et pour la promotion de produits ou de services analogues à ceux déjà commercialisés à l'intéressé.

Cependant, dans le cadre des professionnels, la réglementation fait preuve de plus de souplesse en faveur du mailing. L'opt-in reste la règle générale par contre l'opt-out est également toléré si, dans le cas de mailing à destination de Prénom.Nom@societe.fr ou Service@société.fr , l'objet du message est en rapport avec la fonction de Prénom.Nom ou en rapport avec le Service en question.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des règles applicables en France en matière de prospection directe :
CNIL opt'in opt'out

D'autre part, la CNIL rappelle que les entreprises sont tenues de respecter les règles relatives à la protection des individus d'après la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 de la CNIL.

cf http://www.opt-in.fr/viewtopic.php?t=3

cf http://www.altospam.com/fr/contexte.php

Références BtoC :

l’article L 34-5 du code des postes et télécommunications stipule :

Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. (…)

cf http://www.droit-technologie.org/actuality-862/la-cnil-exclut-de-l-opt-in-les-courriels-envoyes-vers-une-adresse-nomi.html

Références BtoB :

Des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur accord préalable. L’envoi d’un message présentant les mérites d’un logiciel à paul.toto@nomdelasociété , directeur informatique, sans l’accord préalable de M. Paul Toto, est acceptable, non l’envoi d’un message vantant le charme du tourisme aux Caraïbes en hiver

Mais attention, et ceci est important, la CNIL souligne qu’une adresse de courrier électronique professionnelle permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique est une donnée à caractère personnel au sens de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. En d’autres termes, même si l’opt-in est levé, la protection accordée aux données personnelles est maintenue. Notamment, les titulaires de ces adresses doivent notamment avoir été mis en mesure, au moment de la collecte de leur adresse électronique, de s'opposer à toute utilisation commerciale de leurs coordonnées.

cf http://www.droit-technologie.org/actuality-862/la-cnil-exclut-de-l-opt-in-les-courriels-envoyes-vers-une-adresse-nomi.html

 

REFERENCES REGLEMENT DE JEU et TIRAGE AU SORT

09/12/2004 : Jeux et concours en ligne : quelle légalité ?

http://www.journaldunet.com/juridique/juridique041209.shtml

Textes de loi :

Ventes ou prestations avec primes
(extrait du code de la consommation )
Article L.121-35 :
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L.113-2.

Article L.121-36 :
Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.

Article L.121-37 :
Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils doivent également reproduire la mention suivante: "Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui le dit règlement a été déposé en application de l'article L.121-38.

Article L.121-38 :
Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.

Article L.121-39 :
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L.121-37.

Article L.121-40 :
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance No 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Article L.121-41 :
Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 331 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Seront punis d'une amende de 37500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article
L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.


Loteries publicitaires ( suite )
( Décrets et Conseil d'Etat)
Article R121-11 :
Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
1° Bon de commande;
2° Extraits du règlement;
3° Présentation des lots;
4° Bulletin ou bon de participation.
Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.

Article R121-12 :
Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.

Article R121-13 :
( Décret n° 99-513 du 16 juin 1999 art. 3 Journal Officiel du 23 juin 1999 )

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes
aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35;
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L.122-1;
3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8;
4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R.121-10.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables